« Documentation déjà adaptée au règlement ». Très bien. Mais qu’a-t-on réellement adapté ? Le numéro du texte, les renvois aux annexes et la date en première page ? Et, face aux exigences, trouve-t-on toujours les mêmes réponses : « satisfaite », « satisfaite », « non applicable » ? Dans ce cas, le fichier a été mis à jour. Pas l’analyse.
La liste des exigences essentielles applicables aux machines n’est pas une obligation nouvelle. La directive 2006/42/CE imposait déjà d’identifier les exigences applicables et de décrire les mesures prises pour éliminer les phénomènes dangereux ou réduire les risques. La documentation devait démontrer la conformité, pas simplement confirmer que le fabricant y avait pensé.
Le règlement (UE) 2023/1230 conserve cette liste, mais formule plus directement l’obligation de décrire les mesures de protection destinées à satisfaire « chacune des exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ». Chacune. Ce n’est pas une révolution autorisant hier ce qui serait interdit demain. C’est un lien plus explicite entre une exigence précise, la solution retenue et les preuves disponibles.
Prenons une réponse classique : « protecteurs et circuit de sécurité installés ». Elle est copiée face aux exigences relatives aux éléments mobiles, à la maintenance et à la séparation des énergies. Cela sonne sérieux, jusqu’au moment où quelqu’un demande comment le protecteur permet de supprimer un bourrage sans danger et ce qu’il advient de la pression résiduelle dans le vérin.
Il faut alors établir pourquoi l’exigence s’applique, quelle solution la satisfait et quel élément de preuve confirme son efficacité. Même logique pour « non applicable » : cette décision doit pouvoir être expliquée. Trente cellules remplies avec « satisfaite » ne donnent toujours aucune réponse technique.
1. La liste existait déjà dans la directive. Que change donc le règlement ?
| Élément | Directive 2006/42/CE | Règlement (UE) 2023/1230 |
|---|---|---|
| Exigences essentielles | Annexe I | Annexe III |
| Documentation technique de la machine | Annexe VII, partie A | Annexe IV, partie A |
| Liste des exigences applicables | Requise dans la documentation d’évaluation des risques | Toujours requise dans la documentation d’évaluation des risques |
| Description des mesures adoptées | Mesures destinées à éliminer les phénomènes dangereux identifiés ou à réduire les risques | Mesures de protection mises en œuvre pour satisfaire chacune des exigences applicables |
Il faut d’abord séparer un changement de numérotation d’un changement de contenu. Le premier se traite avec « rechercher et remplacer ». Le second exige de lire ce que l’on remplace. La dernière ligne du tableau est la plus importante.
La directive imposait déjà de démontrer la conformité à l’aide de plans, de calculs, de résultats d’essais et d’informations permettant de vérifier que la machine satisfaisait les exigences. Lorsqu’une norme était appliquée, il fallait également préciser quelles exigences essentielles elle couvrait. Aucune procédure simplifiée ne s’intitulait « nous fabriquons ces machines depuis vingt ans ».
La liste faisait partie de la documentation d’évaluation des risques. Ce n’était pas un questionnaire indépendant à remplir de mémoire une fois le projet terminé. Le règlement rattache plus nettement les mesures de protection à chaque exigence applicable. Il ne crée pas la sécurité à partir de zéro ; il précise ce que la documentation doit rendre visible.
Tout est là. Encore faut-il savoir à qui poser la question
Imaginons la documentation d’une ligne de conditionnement. L’évaluation des risques décrit un risque d’écrasement et un protecteur mobile avec dispositif de verrouillage. La liste indique que l’exigence est satisfaite. Le dossier contient un schéma électrique, les plans des protecteurs et un procès-verbal de vérification du circuit de sécurité.
À première vue, rien ne manque. Puis viennent les questions concrètes. Le procès-verbal concerne-t-il l’ouverture du protecteur ou l’arrêt d’urgence ? Couvre-t-il tous les mouvements dangereux ou seulement le convoyeur ? Quel plan représente le protecteur réellement monté sur cette version ?
« Le concepteur le saura. » Sans doute, s’il se souvient de cette ligne et non des trois variantes livrées le trimestre précédent. La documentation est donc complète, à condition de livrer aussi le concepteur. C’est précisément cette dépendance qu’il faut supprimer.
Exigence → solution → élément de preuve. Pas : exigence → « satisfaite » → numéro de téléphone de la personne qui se souvient peut-être encore du projet.
Il n’est pas nécessaire de créer un rapport distinct pour chaque point. Le règlement définit le contenu de la documentation, pas un formulaire unique. Un même plan ou procès-verbal peut contribuer à démontrer plusieurs exigences. Inversement, une exigence peut nécessiter plusieurs éléments de preuve. Le but est de rendre les liens lisibles, pas d’épaissir le classeur.
Un classeur commun ne crée pas, à lui seul, un lien entre l’exigence et la preuve. Il indique seulement que les deux documents habitent dans la même armoire.
2. Annexe III : lire d’abord l’ensemble, barrer ensuite
| Chapitre | Domaine couvert |
|---|---|
| 1. Exigences générales | Conception, systèmes de commande, risques mécaniques, protecteurs, maintenance et informations destinées à l’utilisateur, notamment. |
| 2. Exigences complémentaires pour certaines catégories | Machines destinées aux denrées alimentaires, produits cosmétiques ou pharmaceutiques, machines portatives ou guidées à la main, machines à bois et machines d’application de produits phytopharmaceutiques, notamment. |
| 3. Mobilité des machines | Risques dus au déplacement de la machine elle-même, et non au simple mouvement de ses composants. |
| 4. Levage | Risques liés aux opérations de levage de charges. |
| 5. Travaux souterrains | Exigences supplémentaires pour les machines destinées à ce type de travaux. |
| 6. Levage de personnes | Risques particuliers liés au levage de personnes. |
L’annexe III n’est pas un catalogue commercial. Sélectionner « machine de conditionnement » ne produit pas automatiquement la bonne liste. Les définitions et principes généraux ouvrent l’annexe, puis viennent six chapitres. Ceux-ci ne constituent pas six variantes exclusives : les exigences particulières complètent les exigences générales.
Il faut donc examiner l’ensemble de l’annexe et déterminer les points applicables. Tout lire ne signifie pas tout cocher. Mais s’arrêter au chapitre 1 parce que les autres chapitres n’existaient pas dans le modèle interne n’est pas davantage une analyse.
Une conditionneuse qui, accessoirement, soulève une palette
Reprenons notre ligne. Elle comprend des convoyeurs, une enceinte de protection, des équipements pneumatiques et un élévateur qui transfère une palette vers un niveau supérieur. La liste ne traite que les exigences générales. Le chapitre relatif au levage a été écarté au motif suivant : « Nous ne fabriquons pas des appareils de levage, mais des lignes de conditionnement. »
La palette est pourtant soulevée. Le nom commercial de l’ensemble ne supprime pas la fonction. Il faut examiner les exigences pertinentes relatives au levage : résistance mécanique, commande des mouvements ou prévention d’une chute intempestive de la charge, entre autres. Sinon, on peut décrire avec un soin remarquable le protecteur du convoyeur tout en oubliant de demander ce qui retiendra la palette après une coupure d’énergie.
Attention également à l’erreur inverse. Le déplacement de la bande d’un convoyeur ne transforme pas automatiquement l’équipement en machine mobile. La charge se déplace ; la machine, pas nécessairement. Un mot ressemblant dans l’intitulé du danger ne remplace pas l’analyse du champ d’application.
D’abord le domaine, ensuite les différents points
En pratique, on part de la destination, des fonctions et des limites de la machine. Que transforme-t-elle ? Que déplace-t-elle ? Lève-t-elle des charges ou des personnes ? Dans quel environnement travaille-t-elle ? Quelles interventions humaines sont prévues pendant la production, le réglage, le nettoyage ou la maintenance ?
Ces réponses permettent d’identifier les chapitres concernés, puis d’analyser chaque exigence. Le rattachement à un chapitre ne signifie pas que tous ses points s’appliquent à toutes les constructions.
« Chaque exigence applicable » ne signifie ni « tout pour tout le monde », ni « uniquement ce qui reste dans notre tableau ». Une exigence disparaît du modèle en un clic. Elle ne disparaît pas pour autant des obligations du fabricant.
3. « Non applicable puisqu’il y a un protecteur » : deux questions ont été confondues
Dans la liste de notre ligne, face à l’exigence relative aux éléments mobiles, on lit : « Non applicable — éléments mobiles protégés par un protecteur ». Protecteur particulièrement performant : il empêche l’accès au mécanisme et efface au passage l’exigence qui a justifié son installation.
Ce n’est évidemment pas ainsi que cela fonctionne. Si les éléments mobiles créent un risque et si le protecteur constitue la réponse à ce risque, l’exigence reste applicable. Le protecteur doit être décrit comme un moyen de la satisfaire, pas comme une raison de supprimer le point.
« Applicable » et « satisfaite » répondent à deux questions distinctes. La première demande si l’obligation concerne la machine compte tenu de sa conception, de sa destination et des situations d’utilisation prévisibles. La seconde demande ce qui a été fait pour la respecter et si la solution est suffisante.
En mélangeant les deux, on obtient un tableau magnifique : plus on ajoute de protections, moins il reste d’exigences prétendument applicables. À la fin, la machine la mieux protégée ne serait soumise à presque rien. Le fabricant peut souffler. Le législateur avait probablement une autre idée.
Le protecteur ne couvre pas non plus toutes les situations d’utilisation
Supposons que l’accès au mécanisme soit correctement empêché pendant la production. Lors d’un bourrage, l’opérateur ouvre néanmoins une porte pour retirer un emballage coincé. L’opération de déblocage est-elle prévue ? Un mouvement dangereux peut-il subsister après l’ouverture ? Que devient l’énergie accumulée dans le circuit pneumatique ?
L’exigence relative aux éléments mobiles traite également de la prévention des blocages accidentels et des moyens permettant d’y remédier sans danger. La seule phrase « un protecteur est installé » ne répond donc même pas à toutes les questions comprises dans ce point.
Le protecteur doit protéger la personne contre le mécanisme. Il n’est pas là pour protéger l’auteur de la documentation contre les questions suivantes.
Quand « non applicable » est-il la bonne réponse ?
Lorsque cette conclusion résulte du champ de l’exigence et des caractéristiques de la machine, non de la présence d’une protection. Notre ligne conditionne uniquement des produits. Elle n’est pas destinée à appliquer des produits phytopharmaceutiques. L’inapplicabilité de la section 2.4 peut donc être justifiée par la destination de l’équipement.
Une thèse de doctorat n’est pas nécessaire. Il faut simplement savoir pourquoi le point est écarté. Dans un document de travail, il est donc utile de distinguer l’applicabilité de l’état de réalisation. Une exigence peut être applicable alors que la solution, le calcul ou la vérification reste à compléter. « À définir » décrit honnêtement l’avancement. « Non applicable » tente de traiter l’absence de données en changeant la question.
Certaines obligations ne peuvent d’ailleurs pas être écartées au seul motif qu’aucun danger particulier n’a été identifié. Pour une machine complète, les principes généraux rendent notamment applicables les principes d’intégration de la sécurité, le marquage et la notice d’instructions. Une exigence non applicable ne doit jamais être confondue avec une exigence correctement satisfaite.
4. « Un interrupteur a été installé ». Bien. Et le reste de l’exigence ?
Face au point 1.4.2.2 relatif aux protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage, notre liste indique : « Satisfaite. Interrupteur de sécurité installé ». Un composant permet ainsi de solder tout le point. Les autres paragraphes sont apparemment priés de se satisfaire eux-mêmes.
Un numéro de point ne correspond pas forcément à une obligation unique. Le point couvre la conception du protecteur, l’empêchement de la mise en marche, l’émission d’un ordre d’arrêt, le recours éventuel à l’interverrouillage et le comportement en cas d’absence ou de défaillance d’un composant. La référence commerciale de l’interrupteur ne répond pas à tout cela.
L’essai est concluant. Seulement, on n’a pas vérifié assez de choses
Supposons que l’ouverture de la porte déclenche bien un ordre d’arrêt. L’essai de mise en service est positif. Mais la porte peut être ouverte immédiatement alors que le mécanisme continue à tourner par inertie. L’opérateur peut atteindre les éléments mobiles avant leur arrêt.
L’interrupteur fonctionne. L’ordre d’arrêt arrive bien. C’est le statut « satisfaite » qui est allé plus vite que la machine : celle-ci est encore en train de s’arrêter.
Dans cette configuration, un verrouillage du protecteur est également nécessaire : le protecteur doit rester fermé jusqu’à disparition du risque de blessure. Il ne suffit pas qu’il informe le système de commande de son ouverture. Ce n’est pas une précision rédactionnelle, mais une réponse technique manquante à une obligation déjà déclarée satisfaite.
Comment décomposer l’exigence pour savoir ce qui doit être vérifié ?
Le tableau suivant illustre une décomposition de travail du point 1.4.2.2. Les solutions et documents cités expliquent la méthode ; ils ne constituent ni un projet prêt à fabriquer ni un plan d’essais complet.
| Ce qu’il faut démontrer | Solution dans l’exemple | Élément de preuve à rechercher |
|---|---|---|
| Le protecteur reste, dans la mesure du possible, fixé après ouverture et son réglage exige une action volontaire. | Porte montée sur charnières, avec mode de fixation et de réglage défini. | Plan de fabrication, contrôle du montage et vérification du réglage. |
| Les fonctions dangereuses ne peuvent pas démarrer lorsque le protecteur est ouvert. | Inhibition du démarrage des mouvements accessibles par cette porte. | Description fonctionnelle, schéma du circuit et essais de démarrage avec protecteur ouvert. |
| L’ouverture du protecteur provoque un ordre d’arrêt. | Le signal du dispositif de verrouillage commande la réaction prévue. | Schéma, description du fonctionnement et résultat de la vérification de la réaction. |
| Si le danger reste accessible avant sa disparition, le protecteur demeure fermé et verrouillé. | Dans l’exemple : verrouillage et commande de son déverrouillage encore manquants. | Analyse de l’accessibilité, mesure du temps d’arrêt, essais du verrouillage et de ses conditions de déverrouillage. À compléter. |
| L’absence ou la défaillance d’un composant empêche le démarrage ou arrête les fonctions dangereuses. | Architecture prenant en compte les défaillances examinées et les réactions requises. | Analyse des défaillances et résultats de vérification correspondants. |
Cette décomposition montre ce qui est réellement terminé. Un essai positif de l’interrupteur ne compense pas l’absence de verrouillage. De même, un schéma correct ne prouve pas que le protecteur a été monté conformément au plan. Il n’est pas obligatoire de créer une ligne pour chaque phrase du texte, mais il faut répondre à son contenu, pas uniquement à son titre.
Le renvoi doit conduire jusqu’à la réponse
« Voir documentation électrique » aide peu lorsque cette documentation compte trois cents pages. Mieux vaut indiquer le plan ou le schéma précis, sa version, la partie pertinente de la description fonctionnelle et la ligne du procès-verbal contenant le résultat.
Il ne s’agit pas de recopier ces documents dans la liste, mais de permettre leur localisation. Un même procès-verbal peut étayer plusieurs exigences. Toutefois, le résultat de l’essai d’ouverture d’une porte ne démontre pas la séparation sûre de toutes les sources d’énergie.
Pour le point 1.6.3, il faudra notamment renvoyer aux dispositifs de séparation concernés, aux conditions de leur condamnation et au traitement des énergies résiduelles. Un document peut servir plusieurs exigences ; un résultat particulier ne devient pas pour autant une réponse universelle.
« L’interrupteur a été testé » peut être un résultat parfaitement vrai. « Tout le point est satisfait » exige davantage qu’une bonne impression à la fin de la mise en service.
5. Le numéro de la norme est inscrit. Mais qu’en a-t-on appliqué ?
Après « interrupteur installé », voici une autre formule magique : « Satisfaite conformément à la norme ». Un numéro est ajouté, parfois même l’année d’édition. Cela paraît plus solide, surtout lorsque la liste est assez longue pour décourager toute vérification. Pourtant, la référence à une norme et son application effective sont deux opérations différentes. La première demande de connaître un numéro. La seconde impose de comprendre le texte et de vérifier la solution réelle.
La présomption de conformité a un périmètre
Les normes harmonisées ont un effet juridique précis. La conformité à une norme pertinente, ou à la partie d’une norme dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, donne une présomption de conformité pour les exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par cette norme. Pas pour toutes les lignes qui figurent opportunément dans le tableau.
Il faut donc déterminer si la norme couvre réellement le sujet, quelles conditions elle impose et si la machine les respecte. Lors du passage de la directive au règlement, il faut aussi vérifier pour quel acte la référence à l’édition concernée a été publiée. La présence d’un préfixe européen dans une référence ne tranche pas cette question à elle seule.
Une norme peut rester techniquement utile sans procurer de présomption de conformité au titre du texte invoqué. Sinon, l’actualisation revient à espérer que le numéro utilisé dans l’ancienne déclaration s’habituera tout seul à la nouvelle base juridique.
Une partie seulement de la norme a été appliquée ? Il faut dire laquelle
Le règlement est explicite : en cas d’application partielle de normes harmonisées ou de spécifications communes, la documentation doit identifier les parties appliquées. Si ces références ne sont pas appliquées, ou ne le sont que partiellement, il faut décrire les autres spécifications techniques employées pour satisfaire les exigences correspondantes.
Appliquer partiellement une norme n’autorise pas à satisfaire partiellement le droit. Supposons que certaines dispositions d’une norme aient servi à concevoir le protecteur. Pour les autres aspects, le fabricant a retenu une solution propre, justifiée par des calculs et des essais. Il doit indiquer clairement où la norme a été suivie, où une autre solution a été utilisée et pourquoi celle-ci est jugée suffisante.
Le problème commence lorsque « application partielle » signifie en réalité : « nous avons lu jusqu’au passage où notre conception a cessé d’être conforme ». Une solution propre exige une justification technique. Le délai d’expédition n’en est pas une.
La norme fournit le critère. La vérification concerne notre machine
Il est utile de distinguer trois niveaux : l’exigence essentielle, qui précise ce que le fabricant doit garantir ; la norme ou la spécification technique, qui fournit des règles de conception et d’évaluation ; enfin l’élément de preuve, qui montre que l’exécution particulière respecte les critères retenus.
Cette distinction constitue une méthode d’organisation, non un nouveau formulaire obligatoire. Si une norme définit les conditions de réalisation d’un protecteur, son numéro ne prouve pas que ces conditions ont été respectées. Les plans, calculs, mesures et résultats d’essais servent à le confirmer. Le règlement cite ces documents en plus des références normatives, pas à leur place.
La présomption de conformité ne consiste pas à présumer que quelqu’un a correctement appliqué la norme. Il faut encore montrer que ses dispositions pertinentes ont été mises en œuvre sur cette machine.
6. Le même numéro de point ne garantit pas la même exigence
Un point entièrement nouveau se repère assez facilement. Une obligation nouvelle cachée sous un numéro connu depuis des années est plus sournoise. « 1.6.2 — accès aux postes de travail et aux points d’intervention. Nous avons déjà traité cela. » Le numéro est familier, le titre aussi, et l’ancien « satisfaite » passe dans le nouveau dossier sans autre question. Or les questions ont changé.
Le technicien est entré dans le mélangeur. Mais pourra-t-il en ressortir sans aide ?
La directive imposait un accès sûr aux zones où des interventions étaient nécessaires pour l’exploitation, le réglage et la maintenance. Le règlement mentionne également le nettoyage et ajoute une obligation précise : lorsque des personnes doivent pénétrer dans une machine pour ces opérations, les points d’accès doivent présenter des dimensions appropriées et permettre l’utilisation d’un équipement de sauvetage.
Imaginons un technicien entrant dans un mélangeur pour retirer des résidus. Il passe par le trou d’homme en tournant le torse et en remontant une jambe. Lors de la réception, l’accès a été validé : « une personne passe ». Oui, une personne consciente, valide et capable de participer activement à son propre déplacement.
Que se passe-t-il si elle perd connaissance ? Peut-on l’extraire par la même ouverture avec l’équipement prévu ? Une tuyauterie ou un élément de transmission placé devant l’accès gêne-t-il le sauvetage ? L’essai d’entrée a réussi. L’essai de secours, lui, n’a même pas été envisagé.
La directive ne permettait pas d’ignorer la sécurité d’une personne à l’intérieur : elle comportait déjà des exigences relatives à l’enfermement et à la possibilité d’appeler de l’aide. Le règlement ajoute toutefois un critère explicite sur l’accès destiné au sauvetage. Il faut donc documenter les dimensions et l’environnement de l’ouverture, la méthode de secours retenue et la possibilité d’utiliser l’équipement prévu. Ce sont des moyens de démonstration, pas l’imposition d’un essai unique.
Un dispositif d’appel résout le problème de l’alerte. Il n’agrandit pas le trou d’homme.
« Nous n’avons pas internet ». Le technicien vient pourtant de brancher son ordinateur
Autre exemple : le nouveau point 1.1.9, relatif à la protection contre l’altération. La liste de notre ligne indique : « Non applicable — la machine n’est pas connectée à internet ». Pourtant, un port de maintenance local permet de modifier une configuration qui influence la sécurité : vitesse admise en mode réglage, paramètres de déverrouillage du protecteur ou temporisation d’une fonction.
La machine est hors ligne. La possibilité d’altérer son fonctionnement, elle, se porte très bien.
Le point 1.1.9 ne se limite pas à internet. Il couvre notamment la sécurité d’une connexion à un autre dispositif, l’identification et la protection des logiciels et des données importants pour la conformité, l’identification du logiciel installé nécessaire au fonctionnement sûr et l’enregistrement des interventions. Cela comprend aussi les interventions autorisées.
Nul besoin d’une attaque venue de l’autre bout du monde. Dans notre exemple, un technicien muni du bon câble et du mauvais fichier de configuration suffit. La directive exigeait déjà qu’une défaillance du matériel ou du logiciel du système de commande ne conduise pas à une situation dangereuse. Le règlement précise davantage les obligations concernant la protection, l’identification et les interventions.
La vérification pratique peut donc porter sur l’accès par le port de maintenance, la protection des paramètres importants, l’identification de la version logicielle et l’enregistrement des modifications. « Accès réservé au service technique » décrit une catégorie d’utilisateur. Cela ne prouve pas que cet utilisateur ne se trompera jamais.
On met à jour les réponses, pas seulement la liste des questions
Ces deux cas illustrent des pièges différents. Dans le premier, le contenu d’un point connu a évolué. Dans le second, un nouveau point a été écarté trop vite sur la base d’un seul mot. Lors du passage au règlement, il ne suffit donc pas de rechercher les nouveaux numéros.
Il faut relire aussi les exigences marquées « satisfaites » depuis des années et vérifier si leur ancienne justification répond encore au texte actuel, à la conception réelle et aux conditions d’utilisation prévues.
Un ancien « satisfaite » n’est pas un droit acquis. Il doit encore répondre à la nouvelle question.
7. Quasi-machine : « l’intégrateur s’en chargera » exige aussi des précisions
La documentation d’un module livré contient parfois cette phrase : « Protections à la charge de l’intégrateur ». Courte, souple, capable avec un peu d’optimisme de remplacer plusieurs pages d’analyse. L’intégrateur ignore cependant s’il reçoit un ensemble préparé pour une incorporation sûre ou une liste de problèmes que le fournisseur ne souhaitait pas résoudre avant facturation.
Une quasi-machine obéit à des règles documentaires spécifiques. Cela ne signifie pas que toutes les exigences essentielles peuvent être transférées en bloc au constructeur de la machine finale.
Dans la liste, il ne suffit pas de changer le numéro de l’annexe
La directive demandait que la documentation pertinente d’une quasi-machine contienne la liste des exigences appliquées et satisfaites. Le règlement vise ici la liste des exigences applicables à la quasi-machine. La nuance compte : on commence par définir le périmètre des obligations relatives au produit livré, et non par recenser uniquement ce que le fabricant souhaite déclarer satisfait.
Le règlement exclut néanmoins les exigences qui ne peuvent être satisfaites qu’au moment de l’incorporation. Les principes d’intégration de la sécurité restent applicables dans tous les cas. Le mot « uniquement » est décisif. Il concerne une dépendance technique à l’incorporation, pas un travail que le fournisseur n’a pas eu le temps de terminer.
Pour structurer ce périmètre, la documentation de l’évaluation des risques de la machine doit rendre visibles les hypothèses, les exigences applicables et les limites de responsabilité réellement retenues.
« Ne peut être satisfait qu’après incorporation » et « n’a pas été terminé avant la réception » ne sont pas deux formulations du même régime dérogatoire.
Protéger la zone de liaison est une chose. Livrer l’ensemble sans danger en est une autre
Supposons qu’un groupe d’entraînement, correctement qualifié de quasi-machine, soit destiné à notre ligne. La protection définitive de la zone de liaison avec le mécanisme entraîné dépend de la conception de la machine finale. Elle sera donc installée pendant l’intégration. Ce partage des travaux peut être techniquement justifié.
Il n’explique toutefois pas comment manutentionner le groupe en sécurité, quelles conditions de fixation ont été retenues ni quelles charges sont admissibles. Ces informations ne naîtront pas spontanément lorsque l’intégrateur boulonnera l’équipement sur son châssis.
La notice d’assemblage doit lui permettre de déterminer ce qu’il doit garantir lors de l’incorporation et sous quelles hypothèses la solution du fournisseur fonctionnera en sécurité. Dans notre exemple, elle doit préciser la zone à protéger, les conditions de liaison, les points de fixation, les limites de charge et les contraintes d’intervention. Il n’est pas nécessaire d’imposer chaque détail de la machine finale, mais il faut transmettre les données permettant une incorporation correcte.
« Prévoir des protections appropriées » paraît raisonnable. Cela laisse encore au destinataire le soin de deviner ce que le rédacteur considérait comme approprié.
Trois documents, trois fonctions différentes
Il ne faut pas confondre la liste figurant dans la documentation technique, la déclaration UE d’incorporation et la notice d’assemblage. La documentation technique du fabricant doit couvrir les exigences applicables et les pièces permettant de démontrer la conformité dans le périmètre concerné.
La déclaration UE d’incorporation indique les exigences appliquées et satisfaites. Elle ne remplace pas l’analyse qui fonde cette déclaration. La notice d’assemblage fixe les conditions d’une incorporation sûre. Le règlement en développe le contenu, avec, selon les cas, des informations sur les exigences applicables, la fixation, la stabilité et les interventions sûres.
Ces documents doivent raconter la même histoire. Si la liste subordonne la satisfaction d’une exigence à certaines conditions de montage, ces conditions ne peuvent pas disparaître de la notice remise à l’intégrateur. Si la déclaration confirme qu’une exigence est satisfaite, la documentation doit fournir la base technique de cette affirmation.
Le partage des travaux est permis. Deviner ce partage n’est pas une méthode de prévention. La machine peut être incomplète ; l’information nécessaire à son incorporation ne doit pas l’être.
8. Machine modifiée, preuves antérieures à la modification
Un client commande une nouvelle variante de la ligne. L’élévateur doit désormais manutentionner des palettes de 1 200 kg au lieu de 750 kg. L’entraînement et ses paramètres sont modifiés. La liste des exigences est copiée depuis le projet précédent, avec les mêmes renvois vers les calculs et procès-verbaux.
La machine reçoit un moteur plus puissant. La documentation, une nouvelle date. Le problème n’est pas de réutiliser des éléments antérieurs, mais de le faire sans vérifier s’ils décrivent encore le produit fabriqué.
Une capacité supérieure peut modifier davantage que le résultat des calculs
Dans cet exemple, l’élévateur utilise un entraînement mécanique. Après l’augmentation de capacité, il faut réexaminer la résistance, le maintien de la charge en cas de perte d’énergie et l’influence des nouveaux paramètres sur l’arrêt.
La modification peut aussi rendre applicable une exigence qui ne l’était pas auparavant. Le point 4.2.2 relatif au contrôle des sollicitations concerne les machines de levage dont la charge maximale d’utilisation atteint au moins 1 000 kg ou dont le moment de renversement atteint au moins 40 000 Nm. Il prévoit des dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux dans certaines situations de surcharge.
Si « non applicable » était justifié pour la variante de 750 kg, cette réponse ne peut pas être transférée automatiquement à celle de 1 200 kg. Une réserve de puissance du moteur n’est pas une réserve de conformité. Après une modification, il faut revoir à la fois le périmètre des exigences et les moyens de les satisfaire, pas seulement vérifier que le cycle fonctionne encore.
Un ancien procès-verbal ne devient pas faux. Il peut simplement ne plus suffire
Supposons que l’essai d’arrêt précédent ait été réalisé avec une masse, une vitesse et une configuration d’entraînement déterminées. Son résultat était correct et convenablement enregistré. Il n’y a aucune raison de le supprimer. Il faut en revanche établir s’il couvre la nouvelle variante.
Les calculs antérieurs englobaient peut-être une plage de charges plus large. Certaines solutions n’ont peut-être pas changé et les éléments de preuve restent valables. Ou de nouveaux calculs, mesures et essais sont nécessaires. La décision doit résulter de l’analyse de l’incidence de la modification, pas de la ressemblance entre les noms de fichiers.
Le règlement demande des procédures permettant de maintenir la conformité de la production en série. Les modifications du procédé de fabrication, de la conception, des caractéristiques du produit, ainsi que les évolutions des normes et spécifications utilisées, doivent être prises en compte. Les changements réglementaires ne sont donc pas les seuls déclencheurs. Le bureau d’études sait lui aussi fournir d’excellentes raisons de reprendre un dossier.
Le procès-verbal peut être parfaitement exact. Seulement, il ne concerne peut-être plus la machine que l’on s’apprête à expédier.
La liste doit être vérifiée dans les deux sens
Premier sens, de l’exigence vers la preuve : chaque ligne marquée « satisfaite » renvoie-t-elle toujours à une solution et à un élément de preuve correspondant à la bonne variante et aux bonnes conditions d’utilisation ?
Second sens, de la modification vers les exigences : la nouvelle capacité, l’autre entraînement, l’accès modifié ou une nouvelle méthode de nettoyage remettent-ils en cause des décisions antérieures, y compris celles portant la mention « non applicable » ?
Le compte rendu de revue peut indiquer ce qui a changé, quelles exigences ont été réexaminées, quelles preuves sont conservées et pourquoi, ainsi que les compléments encore nécessaires. C’est une organisation de travail, pas un formulaire supplémentaire imposé par le règlement.
Il n’est pas nécessaire de recommencer toute l’évaluation sans discernement. Il faut toutefois que l’information sur la modification aille plus loin que les achats et l’atelier. Si la personne qui tient la liste découvre le changement au moment de l’établissement de la déclaration UE de conformité, la procédure de mise à jour a déjà perdu contre le circuit d’information.
La date d’approbation dit quand le document a été signé. Elle ne dit pas encore s’il décrit la machine actuelle.
9. « Satisfaite ». Très bien. Montrez où.
La directive exigeait déjà une liste des exigences applicables et une documentation permettant de vérifier la conformité. Le règlement relie explicitement les mesures de protection à chacune des exigences applicables. Le passage au nouveau texte ne doit donc pas s’arrêter à la question : « Le numéro de l’acte a-t-il été remplacé ? »
Il faut vérifier si les anciennes réponses correspondent encore au contenu des exigences, à l’exécution de la machine et à ses conditions d’utilisation. Si le dossier montrait déjà correctement ces liens, nul besoin de prétendre que tout repart de zéro. Il faut l’actualiser sérieusement. Si des chapitres entiers étaient soldés par « conforme aux normes », le problème n’est pas né avec le règlement. Il a simplement reçu une nouvelle référence juridique.
La liste doit montrer les décisions, pas rassurer son auteur
« Applicable » doit résulter de l’analyse de la machine et de l’obligation. « Non applicable » doit être fondé sur une exclusion justifiée, et non sur une donnée manquante. « Satisfaite » doit renvoyer à une solution et à sa vérification, pas à l’impossibilité de laisser une cellule vide avant l’expédition.
Choisissez un point déclaré satisfait et demandez à une personne qui n’a pas préparé la liste de retrouver la solution et la confirmation de son efficacité. Sans téléphoner au concepteur. Sans deviner la version couverte par le procès-verbal. Sans ajouter que « tout le monde sait bien comment cela fonctionne ».
Si la réponse peut être reconstituée, la liste remplit sa fonction. Si elle doit être complétée de mémoire, « satisfaite » reste l’opinion de la personne qui l’a saisie.
Le règlement dit « chacune ». Cela ne signifie pas qu’il faut ajouter du texte dans chaque cellule. Cela signifie qu’aucune exigence applicable ne doit rester sans réponse concrète. Face à « satisfaite », posez une seule question : montrez où. Pas où la case a été cochée. Où la conformité a été démontrée.
Sources et notes
Les obligations décrites reposent sur les textes officiels indiqués ci-dessous. Le règlement (UE) 2023/1230 s’applique, pour l’essentiel, à compter du 20 janvier 2027. Les exemples de ligne de conditionnement, de mélangeur, de groupe d’entraînement et de changement de capacité sont des cas pédagogiques. Les tableaux et statuts proposés sont des outils d’organisation, non des formulaires réglementaires.
- Liste et documentation sous la directive. Directive 2006/42/CE, annexe VII, partie A, point 1, sous a) : évaluation des risques, liste des exigences applicables, mesures de prévention, normes et documents permettant de vérifier la conformité.
- Lien entre les mesures et chaque exigence. Règlement (UE) 2023/1230, annexe IV, partie A, point b), sous-points i) et ii), ainsi que points c), d) et g).
- Champ de l’annexe III. Règlement (UE) 2023/1230, annexe III, partie B, points 1 à 4 et chapitres 1 à 6, notamment sections 3.1.1 et 4.1.1.
- Éléments mobiles et inapplicabilité. Règlement (UE) 2023/1230, annexe III, partie B, points 1 et 2, ainsi que sections 1.3.7 et 2.4.1.
- Protecteurs avec dispositif de verrouillage et séparation des énergies. Règlement (UE) 2023/1230, annexe III, sections 1.4.2.2 et 1.6.3, et annexe IV, partie A, points c), d) et g).
- Normes et présomption de conformité. Règlement (UE) 2023/1230, article 20, paragraphes 1 et 6, et annexe IV, partie A, points e) à g). Comparaison avec la directive 2006/42/CE, article 7, paragraphe 2, et annexe VII, partie A.
- Accès à l’intérieur et sauvetage. Directive 2006/42/CE, annexe I, sections 1.5.14 et 1.6.2 ; règlement (UE) 2023/1230, annexe III, section 1.6.2.
- Connexions, logiciels et interventions. Directive 2006/42/CE, annexe I, section 1.2.1 ; règlement (UE) 2023/1230, annexe III, sections 1.1.9 et 1.2.1.
- Quasi-machines. Directive 2006/42/CE, annexe VII, partie B ; règlement (UE) 2023/1230, article 11, annexe III, sections 1.1.1 et 1.1.2, annexe IV, partie B, annexe V, partie B, et annexe XI.
- Capacité et contrôle des sollicitations. Règlement (UE) 2023/1230, annexe III, sections 4.1.2.3, 4.1.2.6 et 4.2.2. Le seuil de 1 000 kg figurait déjà dans la directive 2006/42/CE, annexe I, section 4.2.2.
- Maintien de la conformité en production de série. Règlement (UE) 2023/1230, article 10, paragraphe 4, et annexe IV, partie A, points g), h) et l).
- Date principale d’application. Règlement (UE) 2023/1230 — texte intégrant le rectificatif, articles 51, 52 et 54. Le rectificatif a été publié au Journal officiel de l’Union européenne L 169 du 4 juillet 2023, page 35.